46. Le denturologiste doit faire montre d’une prudence raisonnable afin que ses employés ou ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communiquent pas à autrui les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1011-85, a. 46; D. 686-2008, a. 16.